Alors que les mesures visant à éviter la propagation du covid 19 ont contraint les conseils municipaux à modifier leurs règles de réunion en mai et juin dernier, la recrudescence du virus pose à nouveau la question de l’organisation de ces réunions et plus précisément des modalités d’accueil du public.

Le huis clos est bien souvent envisagé comme une solution évitant de réunir du public dans un espace ne permettant pas de respecter les gestes barrières, pourtant il convient d’être prudent dans cet usage, le juge administratif exerce en effet un contrôle restreint sur cette décision.

Un principe central : les séances du conseil municipal doivent être publiques

Les impératifs démocratiques commandent que les séances du conseil municipal soient publiques. L’article L2121-18 du Code Général des Collectivités Territoriales pose toutefois, en la matière, un principe et une exception :

  • Le principe : les séances des conseils municipaux sont publiques
  • L’exception : néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’il se réunit à huis clos.

Ainsi, il convient de retenir que la loi ne limite pas de manière générale la possibilité de recourir au huis clos. Puisque le principe et celui de la publicité des débats, et que le huis clos est l’exception, cette décision doit donc reposer sur un motif, qui est contrôlé par le juge.

  • Tout motif peut justifier un huis clos à condition qu’il soit exact et rende indispensable le huis clos, en pratique c’est le plus souvent l’ordre public justifie ce recours.
  • Attention, le huis clos ne peut être décidé à titre purement préventif, en prévision d’un éventuel trouble à l’ordre public, il faut disposer de véritables éléments prouvant que le risque de trouble à l’ordre public est réel et non hypothétique 

La procédure à suivre

Pour que le huis clos s’applique, l’article L2121-18 du CGCT prévoit qu’une demande doit être formulée en ce sens par le maire ou par trois conseillers municipaux.

  • Aucun formalisme n’est imposé pour cette demande mais ce préalable indispensable est sanctionné par la nullité de la délibération prise en huis clos (CE 16 juin 1978, M. Robert X).
  • Le conseil municipal doit également impérativement se prononcer par un vote public sur le huis clos, et le maire ne peut donc pas décréter le huis clos seul (CE 4 mars 1994, Regoin)

En pratique, le conseil municipal commence par siéger en séance publique jusqu’à l’intervention d’une proposition conforme et du vote dans les conditions sus-évoquées, il siège alors à huis clos. Ainsi, les conseillers municipaux ne peuvent en aucun cas voter le huis-clos avant la tenue d’une séance du conseil municipal (TA Grenoble, 29 octobre 2009).

Il est par ailleurs toujours possible, dans le cadre d’une séance où le huis- clos a été décidé, de revenir au régime de la séance publique, sans vote préalable. Une telle décision ne doit pas nécessairement faire l’objet d’un vote public préalable, mais elle doit recueillir l’accord de la majorité absolue des élus présents ou représentés.