Acteur privilégié de la lutte contre les nuisances sonores entre particuliers, le maire dispose d’importants pouvoirs de police, de réglementation, ainsi que de constatation, même si l’étendue de ses pouvoirs varie selon qu’il est maire d’une commune à police non étatisée ou à police étatisée. Dans le second cas en effet, le préfet assume la police de la tranquillité publique, mais le maire reste toujours chargé de la police du bruit de voisinage.

Point sur le cadre juridique et jurisprudentiel applicable

Le maire est l’autorité de police administrative au nom de la commune. Il possède des pouvoirs de police générale et spéciale lui permettant de mener des missions de sécurité publique, tranquillité publique et salubrité publique. Il bénéficie également de la qualité d’officier de police judiciaire et dispose à ce titre de pouvoirs divers.

Pouvoir de police administrative

Le pouvoir de police générale défini à l’article L2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) a notamment pour objet d’assurer la tranquillité publique en prévenant et réprimant les bruits et troubles de voisinage. Il appartient ainsi au maire de « prendre les mesures appropriées pour empêcher sur le territoire de sa commune les bruits excessifs de nature à troubler le repos et la tranquillité de ses habitants » CE arrêt du 12 mars 1986.

La police spéciale : En complément du Code général des collectivités territoriales, le Code de la santé publique (CSP) dans l’article L. 1311-2 autorise le maire à intervenir au titre de la police spéciale de la Santé Publique lorsque les bruits sont de nature à porter atteinte à la santé des habitants de sa commune. Dans la partie réglementaire du CSP, les mesures particulières de police spéciale se trouvent aux articles R. 1334-30 à 37. Ce même code donne la possibilité de prendre des arrêtés ayant pour objet d’édicter des dispositions particulières relatives au bruit en vue d’assurer la protection de la santé publique et permet ainsi de renforcer les textes réglementaires sur les bruits de voisinage pour les adapter au contexte communal.

Le pouvoir de police judiciaire

Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique et donc les bruits de voisinage incombe également au maire en tant qu’officier de police judiciaire. Un procès-verbal peut être rédigé par le Maire de la commune puis transmis au Procureur de la République pour qu’une décision de justice soit prise.

Une obligation d’action contrôlée par les juges

Le maire est garant de la tranquillité publique de ses administrés, aussi il ne dispose pas seulement de moyens d’actions mais également d’une obligation d’agir. Ainsi, le refus de l’autorité municipale de prendre les mesures appropriées peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif, et la responsabilité administrative de la commune peut être engagée pour carence du maire dans l’exercice de son pouvoir de police s’il apparaît que celui-ci n’a pas pris les mesures nécessaires pour mettre fin à des nuisances sonores dont il connaissait l’existence (arrêt CAA Marseille 14 Mars 2014 : La Ville de Marseille a ainsi été condamnée pour ne pas avoir mis en œuvre toutes les mesures nécessaires et de nature à faire cesser les nuisances sonores causées par un paon.)

En outre, au titre de l’article L2215-1 du Code général des collectivités territoriales, la carence de l’autorité de police peut mener le représentant de l’Etat à se substituer au maire après mise en demeure restée sans résultat, pour prendre les mesures relatives à la tranquillité publique. Cette solution est appréciée au cas par cas par le Préfet, en fonction des circonstances de l’espèce.

La mise en œuvre pratique pour faire cesser les nuisances

1ere étape : Après une tentative de conciliation entre les parties et si celle-ci échoue, il appartient désormais au Maire de la commune de vérifier s’il existe déjà un arrêté préfectoral relatif aux bruits de voisinage.

Une majorité de départements sont dotés d’un arrêté du Préfet relatif au bruit et comportant des précisions sur les troubles de voisinage, prévoyant généralement que « les propriétaires et possesseurs d’animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus de prendre toutes les mesures propres à préserver la santé, le repos et la tranquillité des habitants des immeubles concernés et du voisinage. »

Si un tel arrêté existe, le maire est chargé d’en faire respecter les dispositions, en adressant une mise en demeure aux propriétaires des animaux fauteurs de trouble de respecter ce dernier. Il est également possible de le compléter ou de le renforcer par un arrêté municipal prévoyant que sont réglementés les bruits de voisinages provenant notamment de cris d’animaux domestiques et de basse-cour afin de le rendre plus facilement opposable et plus adapté aux spécificités locales de la commune (CAA Marseille, 20 déc. 2010, Corbière c/ Commune de Saint Tropez).

En l’absence d’arrêté préfectoral, il est nécessaire de prendre un arrêté municipal pour encadrer les bruits du voisinage et plus particulièrement en l’espèce les bruits causés par les animaux.

Attention toutefois, un arrêté municipal ne doit jamais aboutir à la disparition d’une liberté publique. Les interdictions (même celles destinées à lutter contre le bruit), ne peuvent avoir de caractère ni général, ni absolu (CE 5 février 1960 « Commune de Mougins »). Une plage horaire au cours de laquelle les bruits d’animaux sont interdits doit être clairement identifiée (de 20 heures à 7 heures par exemple).

Par ailleurs, l’arrêté devra contenir des éléments essentiels à sa légalité : la décision doit faire référence aux textes servant de base légale à la mesure prise et être motivée ; par ailleurs les arrêtés de portée générale ne sont exécutoires que s’ils respectent les modalités de publicité suivantes : affichage en mairie, transmission au Préfet du département, publication dans le recueil des actes administratifs (communes de plus de 3500 habitants).

2eme étape : Une fois l’arrêté réalisé (si cela était nécessaire) et si la mise en demeure des responsables de l’animal fauteur de trouble est restée sans effet, une constatation du trouble devra être réalisée parle maire ou tout agent communal et assermenté, sans qu’il soit besoin de procéder à des mesures acoustiques.

À l’issue de ces constatations, le maire pourra passer à un volet répressif au titre :

De la police générale issue de l’article L2212-2-2 du CGCT : l’infraction sera passible d’une amende maximum de 38 euros

(Contravention de 1ere classe pour non-respect d’un arrêté de mise en demeure, d’un arrêté municipal règlementant le bruit).

De la police spéciale issue des articles R 1336-5 et suivants du code de la santé publique : infraction passible d’une amende maximum de 450 euros (contravention de 3eme classe) et possibilité d’une peine complémentaire de confiscation ou capture de l’animal.

Enfin, un procès-verbal rédigé par le Maire de la commune est susceptible d’être transmis au Procureur de la République, pour qu’une décision de justice soit prise.

En complément de l’action administrative, des actions personnelles des plaignants en justice sont possibles par un dépôt de plainte au greffe du Tribunal d’instance, pour troubles de voisinage et de jouissance.


Les points essentiels :

  1. Le Maire est garant de la tranquillité publique de ses administrés et dispose de moyens d’actions mais également d’une obligation d’agir.
  2. Après une tentative de conciliation entre les parties, il appartient au Maire de la commune de vérifier s’il existe déjà un arrêté préfectoral relatif aux bruits de voisinage et de s’appuyer sur ce dernier.
  3. Il est également possible de renforcer un arrêté préfectoral par un arrêté municipal afin de l’adapter aux circonstances locales ou à défaut de créer un arrêté municipal applicable au territoire de la commune.
  4. Si la mise en demeure reste sans effet, une constatation du trouble devra être réalisée par le maire ou tout agent communal assermenté.
  5. À l’issue de ces constatations le maire pourra passer au volet répressif pour faire cesser les troubles en cause.