Dans un arrêt du 27 août 2019, le juge des référés a suspendu l’arrêté du maire de Langouët du 18 mai 2019 encadrant l’utilisation des pesticides sur le territoire de sa commune, en interdisant leur utilisation à moins de 150 mètres des parcelles comprenant un usage d’habitation ou professionnel.

La préfète a alors très rapidement saisi le juge des référés, en estimant qu’il existait un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté : le maire peut-il vraiment réglementer l’utilisation des produits phytopharmaceutiques dans sa commune ?

Le juge de référés a répondu par la négative après être revenu sur l’étendue des pouvoirs de police du maire.

Ainsi, ce dernier a reconnu qu’il appartenait bien au maire responsable de l’ordre public sur le territoire de sa commune de prendre les mesures de police générales nécessaires au bon ordre, à la sécurité, à la salubrité publique et à la sécurité. Toutefois, cela ne justifie pas que le maire intervienne par l’édiction d’une réglementation locale, dans l’exercice d’une police spéciale que le législateur a organisé à l’échelon national et confié à l’Etat.

Le juge rappelle également que le principe de précaution mis en avant dans l’argumentaire de la commune ne saurait avoir pour objet ni de permettre à une autorité publique d’excéder son champ de compétence ni d’intervenir en dehors de ses domaines d’attributions ». Le maire ne pouvait donc faire valoir l’application de ce principe dans cette espèce.